Code du travail · Article

Article R7221-2

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre II : Employés de maison
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037584106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7221-2 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →

1. L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R771-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037584106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.