Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre II : Employés de maison
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037584106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7221-2 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →
1. L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.