Code du travail · Article

Article R7232-14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Section 3 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747564
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-14 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.

2. A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

Numérotation : Avant le 22 novembre 2011, ce texte figurait à l'article R7232-16 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.