RattachementSection 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000033747511
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-20 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-19 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
2. Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
3. Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
4. La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5. Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
Numérotation : Avant le 4 juillet 2014, ce texte figurait à l'article R7232-22 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R7232-20 portait un autre texte (« Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet… »), devenu l'article R7232-18 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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