Code du travail · Article

Article R7232-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Demande d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Section 1 : Demande d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000046074437
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :

2. 1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

3. 2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;

4. 3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;

5. 4° La liste des sous-traitants ;

6. Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R129-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046074437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.