Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Délivrance de l'agrément
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
- Section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747484
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-7 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
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