Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747451
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-9 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
2. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
Numérotation : Avant le 4 juillet 2014, ce texte figurait à l'article R7232-10 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R7232-9 portait un autre texte (« La demande de renouvellement est déposée, au plus tard,… »), devenu l'article R7232-8 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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