RattachementSous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation
IdentifiantLEGIARTI000042648179
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7342-12 du Code du travail (version du 11 décembre 2020)Légifrance →
1. La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de ces mentions, le délai de recours ne court pas à l'égard de la plateforme.
2. Lorsque la plateforme porte à la connaissance du travailleur la décision d'homologation de la charte, elle l'informe, en même temps, du délai de recours ainsi que des modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de cette information, le délai de recours ne court pas à l'égard du travailleur.
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