Code du travail · Article

Article R7342-16

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
  6. Section 2 : Dispositions particulières
  7. Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000042648191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7342-16 du Code du travail (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 7342-10, le greffe convoque à l'audience, au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes.

2. La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu en leur absence.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042648191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.