Code du travail · Article

Article R7342-18

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
  6. Section 2 : Dispositions particulières
  7. Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000042648197
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7342-18 du Code du travail (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042648197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.