Code du travail · Article

Article R7343-102

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 6 : Expertise
  7. Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000046322268
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-102 du Code du travail (version du 24 septembre 2022)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.

2. Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :

3. 1° De l'étendue de l'expertise ;

4. 2° De sa faisabilité ;

5. 3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;

6. 4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;

7. 5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;

8. 6° De la durée de l'expertise ;

9. 7° De son coût estimé ;

10. 8° Des données demandées par l'expert ;

11. 9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046322268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.