Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 6 : Expertise
Sous-section 2 : Expert
IdentifiantLEGIARTI000046322276
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-105 du Code du travail (version du 24 septembre 2022)Légifrance →
1. I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
2. Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.
3. II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Aller plus loin
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