Code du travail · Article

Article R7343-107

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 6 : Expertise
  7. Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000046322282
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-107 du Code du travail (version du 24 septembre 2022)Légifrance →

1. Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

2. Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données utiles à la réalisation de sa mission.

3. Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à l'article R. 7343-108.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046322282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.