RattachementSous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 6 : Expertise
Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000046322286
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-109 du Code du travail (version du 24 septembre 2022)Légifrance →
1. La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.
2. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi constate la réalisation effective de la mission, notamment au regard du contenu de la proposition prévue à l'article R. 7343-100.
3. Il notifie sa décision d'acceptation ou de refus de constatation de la réalisation effective de la mission à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des organisations de travailleurs reconnues représentatives et des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.
4. La décision prise par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est motivée.
Aller plus loin
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