1. Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.
Code du travail · Article
Article R7343-12
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Le recours gracieux
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre III : Dialogue social de secteur
- Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
- Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
- Paragraphe 1 : Le recours gracieux
IdentifiantLEGIARTI000048723498
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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