Code du travail · Article

Article R7343-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Le corps électoral
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
  7. Sous-section 1 : Le corps électoral
IdentifiantLEGIARTI000044630147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-2 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.

2. Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044630147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.