Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Sous-section 1 : Le corps électoral
IdentifiantLEGIARTI000044630147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-2 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.
2. Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.
Aller plus loin
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