RattachementSous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations
IdentifiantLEGIARTI000044630212
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-22 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.
2. Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
3. Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.
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