Code du travail · Article

Article R7343-28

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
  7. Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations
IdentifiantLEGIARTI000044630226
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-28 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.

2. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044630226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.