RattachementParagraphe 1 : La commission des opérations de vote
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Sous-section 7 : Le scrutin
Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000045138961
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-32 du Code du travail (version du 9 février 2022)Légifrance →
1. La Commission des opérations de vote comprend :
2. 1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
3. 2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-26.
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