RattachementParagraphe 1 : La commission des opérations de vote
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Sous-section 7 : Le scrutin
Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000044630241
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-33 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. La Commission des opérations de vote est chargée :
2. 1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;
3. 2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;
4. 3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;
5. 4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.
Aller plus loin
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