RattachementParagraphe 1 : La commission des opérations de vote
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Sous-section 7 : Le scrutin
Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000044630243
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-34 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
2. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
3. Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
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