Code du travail · Article

Article R7343-37

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Le vote électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
  7. Sous-section 7 : Le scrutin
  8. Paragraphe 3 : Le vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000044630257
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-37 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Le vote a lieu par voie électronique. Le dispositif permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière sécurisée.

2. A cette fin, il est créé, pour chaque scrutin, deux fichiers informatiques sur la base du traitement mentionné à l'article R. 7343-3. Ces deux fichiers distincts, dédiés et isolés, sont respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "urne électronique". Aucun lien n'est établi entre ces deux fichiers.

3. Ces fichiers permettent aux électeurs d'exprimer leur vote par voie électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044630257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.