Code du travail · Article

Article R7343-37-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Le vote électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
  7. Sous-section 7 : Le scrutin
  8. Paragraphe 3 : Le vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000044630259
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-37-1 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 la semaine précédant le premier jour du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044630259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.