1. Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 la semaine précédant le premier jour du scrutin.
Code du travail · Article
Article R7343-37-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Le vote électronique
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre III : Dialogue social de secteur
- Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
- Sous-section 7 : Le scrutin
- Paragraphe 3 : Le vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000044630259
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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