Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Sous-section 7 : Le scrutin
Paragraphe 4 : Les bureaux de vote
IdentifiantLEGIARTI000044630273
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-43 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.
2. L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.
Aller plus loin
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