1. Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et les liens des interfaces de propagande électorale et de vote électronique, via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants.
Code du travail · Article
Article R7343-45
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Les documents électoraux
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre III : Dialogue social de secteur
- Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
- Sous-section 7 : Le scrutin
- Paragraphe 5 : Les documents électoraux
IdentifiantLEGIARTI000044630279
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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