RattachementParagraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Sous-section 7 : Le scrutin
Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000044630301
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-54 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
2. Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.
3. La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.
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