Code du travail · Article

Article R7343-95

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
  7. Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs
IdentifiantLEGIARTI000046322167
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7343-95 du Code du travail (version du 24 septembre 2022)Légifrance →

1. Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la mesure de l'audience des organisations professionnelles de plateformes au sein du secteur considéré prévue au 6° de l'article L. 7343-22.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046322167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.