1. Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la mesure de l'audience des organisations professionnelles de plateformes au sein du secteur considéré prévue au 6° de l'article L. 7343-22.
Code du travail · Article
Article R7343-95
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre III : Dialogue social de secteur
- Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
- Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs
IdentifiantLEGIARTI000046322167
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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