Code du travail · Article

Article R7345-14

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
  6. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes
IdentifiantLEGIARTI000045658077
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7345-14 du Code du travail (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandatou de leur présence, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045658077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.