Code du travail · Article

Article R7345-17

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Régime financier et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
  6. Section 2 : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000044312224
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7345-17 du Code du travail (version du 11 novembre 2021)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent :

2. 1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;

3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

4. 3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;

5. 4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6. 5° Les dons et legs ;

7. 6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;

8. 7° Le produit des aliénations ;

9. 8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044312224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.