1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
Code du travail · Article
Article R7345-5
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
- Section 1 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044312194
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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