RattachementSous-section 1 : Le conseil d'administration
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044312200
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7345-8 du Code du travail (version du 11 novembre 2021)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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