1. La commission nationale de conciliation comprend :
2. - Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
3. - Un représentant du ministre chargé du travail ;
4. - Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
5. - Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Numérotation : Avant le 30 novembre 1985, ce texte figurait à l'article R742-12 (décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 novembre 1985, le numéro R742-10 portait un autre texte (« La commission nationale de conciliation, qui siège au… »), devenu l'article R742-8 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.