1. Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.
Numérotation : Avant le 30 novembre 1985, ce texte figurait à l'article R742-18 (décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 novembre 1985, le numéro R742-14 portait un autre texte (« Les membres de la commission nationale de conciliation… »), devenu l'article R742-12 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.