Code du travail · Article

Article R742-14

Article en vigueur depuis le 13 mars 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conciliation.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications.
  4. Chapitre II : Marins.
  5. Section 4 : Règlements des conflits collectifs du travail
  6. Paragraphe 1 : Conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000018519107
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R742-14 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.

Numérotation : Avant le 30 novembre 1985, ce texte figurait à l'article R742-18 (décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 novembre 1985, le numéro R742-14 portait un autre texte (« Les membres de la commission nationale de conciliation… »), devenu l'article R742-12 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018519107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.