Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre II : Marins.
Section 1 : Conventions relatives au travail.
Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail.
IdentifiantLEGIARTI000020123038
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R742-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article R. 742-1, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en adresse un exemplaire au directeur départemental des affaires maritimes du lieu de conclusion.
2. Une copie des conventions et accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article D. 2231-3 du code du travail est adressée par les services centraux du ministère chargé du travail aux services centraux du ministre chargé de la mer.
3. Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la mer, l'autre au ministère chargé du travail.
Nota : conformément à l'article 22 II du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015, les articles R. 742-1 à R. 742-6 du code du travail sont abrogés à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime si celle-ci intervient avant la date mentionnée au I, ou, à défaut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (au plus tard, au 1er octobre 2015).
Aller plus loin
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