Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre II : Marins.
Section 1 : Conventions relatives au travail.
Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail.
IdentifiantLEGIARTI000018519047
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R742-6 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :
2. Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
3. Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
4. Un représentant du ministre chargé du travail ;
5. Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
6. Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
7. Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
8. Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.
9. Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
Nota : conformément à l'article 22 II du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015, les articles R. 742-1 à R. 742-6 du code du travail sont abrogés à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime si celle-ci intervient avant la date mentionnée au I, ou, à défaut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (au plus tard, au 1er octobre 2015).
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