Code du travail · Article

Article R742-6

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications.
  4. Chapitre II : Marins.
  5. Section 1 : Conventions relatives au travail.
  6. Paragraphe 1 : Conventions et accords collectifs de travail.
IdentifiantLEGIARTI000018519047
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R742-6 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :

2. Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

3. Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

4. Un représentant du ministre chargé du travail ;

5. Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

6. Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

7. Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

8. Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.

9. Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.

Numérotation : Avant le 30 novembre 1985, ce texte figurait à l'article R742-8 (décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 novembre 1985, le numéro R742-6 portait un autre texte (« La conclusion de toute convention ou de tout accord… »), devenu l'article R742-4 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : conformément à l'article 22 II du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015, les articles R. 742-1 à R. 742-6 du code du travail sont abrogés à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime si celle-ci intervient avant la date mentionnée au I, ou, à défaut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (au plus tard, au 1er octobre 2015).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018519047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.