Code du travail · Article

Article R742-8-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications.
  4. Chapitre II : Marins.
  5. Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
  6. Sous-section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020123023
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R742-8-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

2. Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais. Il invite l'inspecteur du travail à participer à cette visite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020123023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.