1. Outre le médecin habilité à délivrer le certificat médical prévu à l'article 2 du décret du 6 août 1960 susvisé, assistent à titre consultatif aux réunions de la section, s'ils existent dans l'entreprise, le chef d'armement, le chef du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité du travail ainsi que l'agent responsable de la formation.
Code du travail · Article
Article R742-8-4
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
- Titre IV : Transports et télécommunications.
- Chapitre II : Marins.
- Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
- Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés.
IdentifiantLEGIARTI000018519041
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.