Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre II : Marins.
Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés.
IdentifiantLEGIARTI000018519040
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R742-8-5 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Les représentants du personnel à la section des gens de mer sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé, dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
2. La liste nominative des membres de la section compétente est affichée à bord de chaque navire.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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