Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 20 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre II : Marins.
Section 2 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
Sous-section 1 : Entreprises occupant au moins cinquante salariés.
IdentifiantLEGIARTI000018519034
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R742-8-8 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :
2. -12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;
3. -30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
4. -60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
5. -90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;
6. -120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.
7. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
8. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Aller plus loin
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