1. Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
Code du travail · Article
Article R743-3
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux fruits de l'expansion.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
- Titre IV : Transports et télécommunications.
- Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
- Section 2 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux fruits de l'expansion.
IdentifiantLEGIARTI000018519089
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-24 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Aller plus loin
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