Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
Section 3 : Amélioration des conditions de travail
Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000018519081
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R743-6 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.
2. L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
3. Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;
4. Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
5. Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
6. Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-27 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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