Code du travail · Article

Article R743-7

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications.
  4. Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
  5. Section 3 : Amélioration des conditions de travail
  6. Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000018519080
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R743-7 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.

2. Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-28 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018519080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.