Code du travail · Article

Article R743-8

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications.
  4. Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
  5. Section 3 : Amélioration des conditions de travail
  6. Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000018519077
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R743-8 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.

2. Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5343-29 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018519077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.