Code du travail · Article

Article R8111-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels
  6. Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
IdentifiantLEGIARTI000024900101
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8111-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.

2. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024900101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.