1. Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-1, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.
Code du travail · Article
Article R8111-12
Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Inspection du travail dans les établissements de la défense
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels
- Section 4 : Inspection du travail dans les établissements de la défense
IdentifiantLEGIARTI000034131610
Texte parentLEGITEXT000006072050
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