1. Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Code du travail · Article
Article R8111-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Inspection du travail dans le secteur des transports
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels
- Section 3 : Inspection du travail dans le secteur des transports
IdentifiantLEGIARTI000018520896
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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