1. A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.
Code du travail · Article
Article R8111-7
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Inspection du travail dans le secteur des transports
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels
- Section 3 : Inspection du travail dans le secteur des transports
IdentifiantLEGIARTI000018520892
Texte parentLEGITEXT000006072050
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