Code du travail · Article

Article R8112-4

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Compétences des agents
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre II : Compétences des agents
IdentifiantLEGIARTI000043128452
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8112-4 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.

2. Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes.

3. Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R611-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.