RattachementSection 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
Section 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire
IdentifiantLEGIARTI000018520858
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8113-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
2. Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.