Code du travail · Article

Article R8113-3-1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Accès aux documents
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
  6. Section 2 : Accès aux documents
IdentifiantLEGIARTI000031392050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8113-3-1 du Code du travail (version du 29 octobre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031392050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.