1. Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.
Code du travail · Article
Article R8113-3-1
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Accès aux documents
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
- Section 2 : Accès aux documents
IdentifiantLEGIARTI000031392050
Texte parentLEGITEXT000006072050
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