1. Les mises en demeure et demandes de vérification de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.
Code du travail · Article
Article R8113-4
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Mises en demeure et demandes de vérification
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
- Section 3 : Mises en demeure et demandes de vérification
IdentifiantLEGIARTI000043128402
Texte parentLEGITEXT000006072050
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